Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les exigences qualitatives et quantitatives en matière de liquidités que doivent remplir les banques selon la LB et les maisons de titres qui gèrent des comptes selon la LEFin (ci-après banques).5

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1a Normes minimales de Bâle

1Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires.

2La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)7.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03

Art. 2 Principes

1Chaque banque doit disposer en tout temps de liquidités suffisantes pour être en mesure de remplir ses obligations de paiement, y compris en situation de crise.

2Elle garde en permanence une réserve suffisante de liquidités pour pouvoir faire face à toute détérioration soudaine de ses liquidités et s’assure de la viabilité à moyen et long terme de son financement.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7635).

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