Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Section 1 Généralités

Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique

Art. 19 à 20b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Exigences particulières en matière de liquidités

1Outre les exigences arrêtées dans le chapitre 3, les banques d’importance systémique doivent remplir des exigences particulières en matière de liquidités pour couvrir les risques de liquidité qui ne sont pas ou pas assez couverts par le LCR.

2Les exigences particulières en matière de liquidités englobent:

a.
les exigences de base;
b.
les exigences supplémentaires de la FINMA qui sont spécifiques à l’établissement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 20 Périmètre de consolidation

1Les exigences particulières en matière de liquidités doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation selon la LEFin par:

a.
les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique;
b.
l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
c.
les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
d.
les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.

2La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

Art. 20a Actifs pris en compte

1Sont pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités les HQLA:

a.
qui ne sont pas compris dans l’encours des HQLA nécessaire pour répondre aux exigences du LCR, et
b.
dont la banque peut disposer en tout temps sur un horizon temporel de 90 jours (horizon de 90 jours).

2L’imputation d’actifs des catégories 2a et 2b est soumise aux plafonds fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c. Au cas par cas, la FINMA peut décider que ces actifs peuvent aussi être pris en compte au-delà de ces plafonds. Sa décision prend en considération le risque inhérent au fait que ces actifs ne sont pas immédiatement cessibles.

3Une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou un mécanisme similaire peut être pris en compte lorsque cette garantie ou ce mécanisme:

a.85
est pris en compte en vertu de l’art. 132b OFR86 au titre des exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, et
b.
est utilisé en cas de crise et se traduit à court terme par une entrée de liquidités pouvant être prise en compte; la FINMA décide au cas par cas si cette condition est remplie.

4Sur le total du calcul ci-après, 30 % peuvent être pris en compte en tant qu’actifs si ce total est positif:

a.
créances hypothécaires que la banque tient à disposition en tant que sûretés pour recourir à une aide extraordinaire fournie par la BNS sous forme de liquidités et qui répondent aux exigences de la BNS concernant les sûretés de ce type;
b.
moins les décotes fixées par la BNS pour les créances hypothécaires visées à la let. a;
c.87
moins 5 % de l’engagement total de la banque selon l’art. 42a OFR.

5Les HQLA qui ne sont pas pris en compte selon l’art. 15c, al. 8, et les autres HQLA visés aux al. 1 et 2 du présent article qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités peuvent être comptabilisés dans l’encours des actifs de la banque qui peuvent être pris en compte, pour autant que cette succursale ou entité consolidée contribue au besoin de liquidités de la banque résultant des exigences particulières en matière de liquidités.

6Les actifs pris en compte ne peuvent pas être comptabilisés simultanément comme entrées de trésorerie.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. RS 952.03
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 20b Respect des exigences particulières en matière de liquidités

1La banque respecte les exigences arrêtées dans le présent chapitre lorsque:

a.
la moyenne journalière des actifs pouvant être pris en compte sur la période glissante de trois mois qui prend fin à la date de référence correspond au moins, à tout moment, à la moyenne journalière du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités sur la même période, et
b.
les actifs pouvant être pris en compte correspondent en tout temps à 80 % au moins du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités.

2La banque doit remplir les exigences relatives à toutes les devises, converties en francs suisses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).

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