Les titres visés à l’annexe 8 peuvent être pris en compte au titre des exigences arrêtées à l’art. 23, à leur valeur actuelle de marché après soustraction de leur décote respective, pour autant qu’ils soient négociables et librement disponibles. Ils peuvent l’être jusqu’à un plafond équivalant à 30 % de la somme des sorties nettes de trésorerie selon l’art. 23, al. 2 et 3.
Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06
Art. 24 OLiqPrise en compte des mesures générant des liquidités
Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique Section 2 Exigences de base