Ordonnance sur les liquidités (OLiq) · RS 952.06

Section 1 Exigences qualitatives

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principe de la proportionnalité

Les banques gèrent les risques de liquidité de manière appropriée, en fonction de leur taille et de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de leurs activités, tant au niveau du groupe financier que des établissements individuels.

Art. 6 Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage

1Les banques décident dans quelle mesure elles sont disposées à prendre des risques de liquidité (tolérance au risque de liquidité).

2Elles définissent leurs stratégies de pilotage du risque de liquidité en conformité avec leur tolérance au risque de liquidité.

3Dans toutes leurs activités principales au bilan et hors bilan, les banques tiennent compte de leurs coûts et de leurs risques de liquidité notamment pour fixer leurs prix, introduire de nouveaux produits et calculer leurs rendements. Elles veillent au maintien de l’équilibre entre les incitations aux risques et les risques de liquidité qu’elles prennent en conformité avec le niveau de tolérance au risque de liquidité qu’elles ont déterminé.

Art. 7 Systèmes de mesure et de pilotage des risques

1Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes longueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.10

2Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité et les besoins de financement du groupe financier ainsi que des entités juridiques, segments d’activité et monnaies importants pour le risque de liquidité. Ce faisant, elles tiennent compte pour la transmissibilité des liquidités des restrictions légales, réglementaires ou opérationnelles.

3Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité intra-journaliers. Les risques courus ne doivent pas compromettre leurs obligations ni leurs systèmes de paiement et d’exécution.

4Elles surveillent les actifs générateurs de liquidités, en distinguant les actifs grevés et les actifs non grevés. Elles doivent être en mesure d’indiquer à tout moment où se trouvent ces actifs et comment ils peuvent être mobilisés avec effet immédiat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 8 Réduction des risques

Les banques prennent des mesures visant à réduire les risques de liquidité. Elles doivent notamment prévoir un système de limites et disposer d’une structure de financement adéquatement diversifiée en fonction des sources de financement et des échéances.

Art. 9 Tests de résistance

1Chaque banque doit élaborer divers scénarios de crise axés sur les risques de liquidité et réaliser sur la base de ces scénarios des tests de résistance concernant la situation en matière de liquidités. Ce faisant, elle doit tenir compte des flux de paiements issus de positions hors bilan et d’autres engagements conditionnels, y compris ceux provenant d’entités ad hoc de titrisation et d’autres entités ad hoc auxquelles elle fournit des liquidités ou qu’elle doit soutenir matériellement par des liquidités pour des raisons contractuelles ou de réputation.

1bisPour les tests de résistance, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB11 ne doivent prendre en compte que le scénario de crise visé à l’art. 12, al. 1.12

2Le choix des scénarios de crise doit tenir compte des éléments suivants:

a.
causes et facteurs spécifiques à l’établissement, communs à l’ensemble du marché et combinés;
b.
différents horizons de temps;
c.
divers degrés de gravité des événements de crise, y compris le scénario d’une perte du financement non garanti et d’une limitation du financement garanti.

3Les hypothèses relatives aux scénarios concernant notamment les entrées et les sorties de trésorerie ainsi que la valeur de liquidité des actifs en cas d’événement de crise doivent être régulièrement vérifiées, en particulier après un événement de crise.13

4L’analyse des tests de résistance comporte un examen des répercussions sur le compte de résultats.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.02
  2. Introduit par le ch. III de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 10 Plan d’urgence

1Chaque banque établit un plan d’urgence prévoyant la mise en œuvre de stratégies efficaces en cas de pénurie de liquidités. Elle arrête dans des instructions et des directives internes les compétences, les moyens de communication et les mesures nécessaires sous une forme appropriée.

2Le plan d’urgence doit tenir compte en particulier des scénarios de crise selon l’art. 9, al. 1, ainsi que des résultats des tests de résistance.

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2020 3921).

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