Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 15 OLOGAParticipation des unités administratives concernées

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 2 Collaboration

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.62

2À cet effet, elles les invitent à prendre position par écrit, à moins qu’un autre acte ne prévoie une autre forme de participation.63

2bisLes dispositions pertinentes qui sont applicables aux affaires du Conseil fédéral (art. 4) s’appliquent par analogie à la participation des unités concernées à la préparation des actes destinés à contenir des règles de droit.64

3Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
  3. Introduit par l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).

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