Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 15a OLOGACollaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 2 Collaboration

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.

2Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:

a.
la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes cantonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables;
b.
des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que
c.
des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

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