1Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.
2Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:
- a.
- la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes cantonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables;
- b.
- des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que
- c.
- des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).