Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 14 OLOGACollaboration entre les unités administratives

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 2 Collaboration

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.

2Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.

3Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.