Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 23 OLOGACompétences

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 4 Information et communication

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu’il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral.

2Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l’information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d’information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées.

3La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d’information de la Confédération, de la coordination de l’information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet.

4S’il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l’information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d’un département ou d’une unité administrative. L’organe désigné a le droit de donner des instructions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313).

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