Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 23a OLOGAUtilisation des médias sociaux

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 4 Information et communication

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités administratives peuvent gérer leur présence (profils) dans les médias sociaux pour proposer des informations si:

a.
les contenus de leurs profils sont accessibles à toutes les personnes majeures habitant en Suisse;
b.
elles peuvent rendre leurs profils et leurs contenus inaccessibles à tout moment.

2Les informations proposées dans les médias sociaux doivent également être disponibles, dans leurs grandes lignes, par d’autres canaux que les unités administratives contrôlent elles-mêmes et qui sont librement accessibles à toute personne.

3Sont réputées médias sociaux les plateformes électroniques qui servent à la communication avec le public et permettent aux utilisateurs de proposer eux-mêmes des contenus pour d’autres utilisateurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313).

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