Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 26 OLOGAContrôle exercé par le Conseil fédéral

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 5 Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA)

Dans l’exercice des tâches de contrôle prévues par la loi, le Conseil fédéral et le président de la Confédération sont assistés par la Chancellerie fédérale. S’il y a lieu d’approfondir une question interdépartementale, un groupe de travail selon l’art. 56 LOGA peut être institué ou des consultants externes selon l’art. 57 LOGA sollicités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

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