Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 24 OLOGASurveillance exercée sur l’administration

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 5 Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)

1Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.

2La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.

3La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.

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