Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 61 OLT 1Allégement de la tâche

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes Section 1 Occupation en cas de maternité

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35 LTr)

1Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail.

2Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.

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