Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 81 OLT 1

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités Section 3 Commission fédérale du travail

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 43 LTr)

1La Commission fédérale du travail se compose de 19 membres, dont:

a.
deux représentent les cantons;
b.
deux représentent la science;
c.
sept représentent les associations patronales, et sept les associations de travailleurs;
d.
un représente les organisations féminines.50

2Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie ou son suppléant assume la présidence.

3Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales.

4La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées.

5Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis 1er août 2011 (RO 2002 1347).

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