(art. 44 LTr)
1L’obligation de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’applique aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu’aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.
2Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l’égard de tiers.