Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 84 OLT 1Communication de données personnelles non sensibles

Chapitre 8 Protection et gestion des données Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 44a LTr)

1Les autorités d’exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.

2Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt public ou privé important.

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