Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 80 OLT 1Communication et présentation de rapports

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités Section 2 Cantons

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 LTr)

1Les cantons communiquent au SECO:

a.
la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément à l’art. 41, al. 1, de la loi;
b.
les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément à l’art. 20a, al. 1, de la loi;
c.
les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications;
d.
les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.

2Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport à l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

3Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.

4L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

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