Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 79 OLT 1Attributions

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités Section 2 Cantons

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 LTr)

1Pour autant que l’exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées:

a
d’effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s’assurer de l’observation des prescriptions de la loi et des ordonnances;
b.
de conseiller, en matière d’application de la loi et des ordonnances, les employeurs, travailleurs, maîtres d’ouvrage, planificateurs et autres personnes chargées de tâches prévues par la loi;
c.
d’informer les employeurs, les travailleurs, leurs organisations, ainsi que les autres organisations professionnelles ou services intéressés sur les questions d’actualité et leur évolution.

2Les cantons s’assurent que:

a.
l’exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire;
b.
l’intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses;
c.
les compétences et les moyens matériels requis sont attribués aux personnes chargées du contrôle, et que
d.
les conditions d’engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance.

3Le SECO édicte des directives fixant d’une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d’autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d’affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d’entreprises, du volume et de la complexité des tâches.

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