Quiconque fournit, dans l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 14, al. 1, des informations contraires à la vérité est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation36.
Ordonnance du DETEC sur le service médical de l'aviation civile (OMA) · RS 748.222.5