1Celui qui se fait examiner par un médecin-conseil doit déclarer par écrit, lors de l’examen, s’il a déjà été examiné à la même fin par un autre médecin-conseil et quel a été le résultat de cet examen.
2S’il apparaît que cette déclaration ou toute autre indication sur l’état de santé est fausse ou que des faits essentiels ont été dissimulés, l’OFAC peut, sous réserve de poursuites pénales, en particulier en application de l’art. 21a, refuser ou retirer la licence.23
3Sauf raison valable, c’est le même médecin-conseil qui procède aux examens de contrôle périodiques.24
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).