1Si, dans l’exercice d’une autre activité, un médecin-conseil connaît une personne à examiner, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’a aucune opinion préconçue à l’égard de cette personne.
2En outre, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22 (loi sur la procédure administrative) est applicable par analogie.