Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Art. 14 OMBatExemption du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

Section 4 Entretien périodique et contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d’un système d’aide au diagnostic qui le remplace sont exemptés du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement si tout dysfonctionnement du moteur et du système de post-traitement des gaz d’échappement est indiqué de manière claire et visible à l’opérateur et si l’information correspondante (dysfonctionnement avec indication de l’heure du constat) est enregistrée dans l’appareil et consultable.37 En cas de dysfonctionnement, l’opérateur est tenu de faire remettre en état le moteur dans un délai d’un mois auprès d’un atelier spécialisé agréé par le fabricant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

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