1Les moteurs à allumage par compression équipés de filtres à particules conformément à l’art. 9 doivent être soumis à intervalles réguliers à une mesure du nombre de particules. Les résultats des mesures ne doivent pas dépasser la valeur comparative de 2,5×105 particules/cm3.
2Si le nombre de particules mesurées dépasse la valeur comparative fixée à l’al. 1, il y a lieu de prendre des mesures propres à rétablir le fonctionnement réglementaire du système de réduction des émissions de particules conformément à l’art. 9, al. 3. L’exploitation des moteurs concernés n’est pas admise avant la réalisation desdites mesures.
3Les mesures de particules ne se font qu’à l’aide d’instruments mesureurs de nanoparticules des moteurs à combustion. Ces instruments doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure38 et de ses dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.