L’OFT perçoit des émoluments pour le contrôle de la production et pour les travaux complémentaires y relatifs. Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT39.
Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3
Art. 16 OMBatÉmoluments de l’OFT
Section 5 Autres dispositions