Est puni d’une amende conformément à l’art. 48 LNI quiconque:
- a.
- intentionnellement ou par négligence:
- 1.
- met en service un moteur qui n’a pas de réception par type quant aux gaz d’échappement ou qui correspond à un modèle non approuvé,
- 2.
- conduit un bateau dont le moteur n’a pas de réception par type,
- 3.
- en tant que propriétaire ou détenteur, autorise l’emploi d’un bateau dont le moteur n’est pas conforme ou a été modifié intentionnellement,
- 4.
- dépasse les délais prescrits pour le contrôle périodique subséquent obligatoire des gaz d’échappement ou le contrôle périodique des systèmes de filtres à particules conformément aux dispositions d’exécution du DETEC,
- 5.
- dépasse les délais prescrits pour l’élimination des dysfonctionnements visés à l’art. 14 sur les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d’un système qui le remplace;
- b.
- modifie intentionnellement des moteurs homologués de manière qu’ils dépassent les valeurs admissibles pour les gaz d’échappement.