Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Art. 19 OMBatDispositions transitoires

Section 6 Dispositions finales

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les moteurs des bateaux immatriculés peuvent continuer à être exploités si les contrôles subséquents des gaz d’échappement ne donnent lieu à aucune critique et sous réserve:

a.
que les conditions qui ont permis l’octroi de la déclaration de conformité ou de la réception par type soient remplies;
b.
qu’ils aient été admis comme effets de déménagement conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses41;
c.
que leur puissance soit inférieure ou égale à 3 kW, qu’ils aient été introduits ou construits en Suisse avant le 1er juin 2007 et qu’il ne s’agisse pas de moteurs deux temps à allumage commandé.

2Les moteurs introduits ou construits en Suisse avant le 31 décembre 1994 peuvent continuer à être exploités. Font exception les moteurs deux temps à allumage commandé.42

3Les moteurs pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 94/25/CE43 et qui ont été mis sur le marché ou en service dans l’UE ou en Suisse avant le 18 janvier 2017 peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service au-delà de cette date en Suisse.44 Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d’échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

4Les moteurs hors-bord à allumage commandé d’une puissance égale ou inférieure à 15 kW, construits par une petite ou moyenne entreprise et pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 94/25/CE peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation en Suisse jusqu’au 18 janvier 2020. Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d’échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

Historique et notes (4)
  1. [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754 annexe ch. 7, 2006 4705 ch. II 71, 2007 2313, 2008 301]
  2. Erratum du 26 janv. 2016 (RO 2016 381).
  3. Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.
  4. Erratum du 31 déc. 2015 (RO 2015 6003).

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