Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- émissions de gaz d’échappement: les substances qui s’échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d’échappement d’un moteur de bateau;
- b.
- système de contrôle des émissions: la combinaison de tous les éléments qui servent à contrôler, à commander et à réduire les émissions de gaz d’échappement;
- c.
- polluants gazeux: monoxyde de carbone CO, hydrocarburants HC (exprimés en CH1.85 ou, lors de la détermination des valeurs de référence pour le contrôle ultérieur des gaz d’échappement, en C6H14) et oxydes d’azote (exprimés en équivalent NO2);
- d.
- contrôle subséquent des gaz d’échappement: la maintenance périodique de tous les systèmes liés aux gaz d’échappement du moteur, lors de laquelle on effectue les réglages indiqués par le fabricant, les travaux d’entretien nécessaires et la vérification de toutes les parties pertinentes pour les émissions;
- e.
- moteur: le moteur prêt au montage auquel sont ajoutés en l’état opérationnel tous les équipements indispensables à son fonctionnement ou pouvant influencer les émissions;
- f.
- famille de moteur: la gamme réunissant les divers moteurs fabriqués par un constructeur et dont la construction est harmonisée;
- g.
- onboard-Diagnose (OBD): un système de contrôle des émissions conformément à l’art. 3, ch. 9, du règlement (CE) no 715/20072 en relation avec l’annexe XI du règlement (CE) no 692/20083 ou à des prescriptions équivalentes;
- h.
- modification importante d’un moteur: la modification d’un moteur de bateau qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;
- i.
- régime nominal: le régime auquel le moteur fournit la puissance nominale;
- j.4
- puissance nominale: la puissance permanente en kilowatt (kW) pour un régime nominal. Pour les moteurs de bateaux utilisés à titre professionnel, elle est déterminée conformément à la norme «ISO 3046‑1, 2002, Moteurs alternatifs à combustion interne – Performances – Partie 1: Déclaration de la puissance et de la consommation de carburant et d’huile de lubrification, et méthodes d’essai – Exigences supplémentaires pour les moteurs d’usage général»5 et, pour les moteurs de tous les autres bateaux, elle est déterminée conformément à la norme «SN EN ISO 8665, 2018, Petits navires – Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne – Mesurage et déclaration de la puissance»6. La puissance est mesurée à l’extrémité du vilebrequin, sur un autre élément correspondant ou, dans le cas des moteurs hors-bord, sur l’arbre de l’hélice. Lorsque la puissance maximale est supérieure à 110 % de la puissance permanente, celle-ci équivaut à la puissance nominale;
- k.
- constructeur: toute personne physique ou morale qui construit un moteur, le développe ou le fait construire en le commercialisant sous son propre nom ou sa propre marque;
- l.
- transport professionnel: le transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs7 et à ses dispositions d’exécution;
- m.
- mise à disposition sur le marché: toute remise, payante ou non, d’un bateau de sport, neuf ou non, ou d’un composant en vue d’une distribution ou d’un usage en Suisse dans le cadre d’une activité commerciale;
- n.
- mise en circulation: la première mise à disposition d’un produit sur le marché conformément à la let. m;
- o.8
- système de post-traitement des gaz d’échappement: tous les éléments de construction qui contribuent à ce que les émissions de gaz d’échappement respectent les valeurs limites requises; il s’agit notamment de systèmes de réduction des émissions de particules et d’oxyde d’azote;
- p.9
- organisme de contrôle technique: un organisme de contrôle désigné selon le droit national ou le règlement (UE) 2016/162810 (règlement UE‑NRMM) en tant que service technique pour effectuer des examens et des contrôles des moteurs à combustion sur mandat de l’autorité compétente.
Historique et notes (9)
- Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 45/2015, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.
- Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 136/2014, JO L 43 du 13.2.2014, p. 12.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
- La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
- La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
- RS 745.1
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
- Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.