Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA) · RS 211.223.131

Art. 9 OMCFADélai de protection et consultation pendant ce délai

Section 3 Conservation et archivage

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il n’existe pas de dispositions cantonales sur l’archivage réglant adéquatement le délai de protection et la consultation pendant ce délai, les al. 2 et 3 du présent article s’appliquent aussi:

a.
aux archives cantonales;
b.
aux autres archives publiques soumises à la législation cantonale;
c.
aux archives des institutions au sens de l’art. 10, al. 4, LMCFA.

2Les dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection de 80 ans. Ce délai échoit à la mort de la personne concernée ou, si la date du décès n’est pas connue, 100 ans après sa naissance.

3Les personnes concernées peuvent accéder en tout temps à leurs dossiers. Leurs proches ont également droit à y accéder lorsque la personne concernée:

a.
y a consenti, ou
b.
est décédée.

4L’accès aux dossiers à des fins scientifiques ou statistiques peut être autorisé aux conditions suivantes:

a.
les personnes concernées ont consenti à ce que le dossier contenant des données personnelles soit utilisé ou, dès lors que le but du traitement le permet, le dossier a été rendu anonyme ou est utilisé sans désignation directe;
b.
les résultats sont communiqués de telle manière que les personnes concernées ne sont pas identifiables.

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