Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA) · RS 211.223.131

Art. 10 OMCFASoutien de projets d’entraide

Section 4 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ peut soutenir :

a.
les projets d’entraide d’organisations de victimes et de personnes concernées susceptibles d’améliorer la situation de nombreuses victimes et personnes concernées;
b.
les projets d’autres organisations qui visent à encourager l’entraide parmi les victimes et les personnes concernées.

2Le soutien apporté revêt la forme d’aides financières, de conseils, de recommandations ou de patronages.

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