Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Art. 13 OMCR 20Compétence cantonale

Section 4 Procédure et compétences

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1er octobre 2020.

2La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton.28

3Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent.29

Historique et notes (3)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 OMCR 20, du plus récent au plus ancien.

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