Art. 1
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RS 951.262 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9, let. a et c, 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20202,3
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
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1…11
2Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, dans sa version en vigueur respectivement du 25 novembre 202012, du 18 décembre 202013, du 13 janvier 202114 ou du 31 mars 202115, sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure.16
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Le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions, de prêts, de cautionnements ou de garanties ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.
1Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.
2Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.
1La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci:
1bis Si le canton octroie ou accepte des cessions de rang sur ses créances découlant des mesures pour cas de rigueur conformément à l’al. 1, let. a, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur qu’il a prises que si les cessions de rang ont lieu dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant à maintenir la partie essentielle de l’entreprise ou de liquidations inscrites au registre du commerce et que les risques financiers pour le canton et la Confédération ne s’en trouvent pas augmentés. Si ces cessions de rang concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est nécessaire.23
1ter Si le canton renonce en tout ou partie à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’entreprise, s’il accepte un concordat ou s’il remet à l’entreprise des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur que si le recouvrement de la créance paraît voué à l’échec ou que les coûts et les efforts administratifs sont disproportionnés par rapport au montant de la créance. Si les renonciations concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du SECO est nécessaire.24
2Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au SECO et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.
3La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.25
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1La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1er octobre 2020.
2La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton.28
3Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent.29
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1Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération. Peuvent être pris en compte les reculs du chiffre d’affaires survenus au plus tard le 31 décembre 2021.33
2Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:
2bisPour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Con-fédération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours de-vant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.37
3Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation effective aux coûts.38
4Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables ainsi que des autres sommes rendues sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.39
1Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:
1bis…42
2Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois jusqu’au 31 décembre 2021, une fois par trimestre à partir du 1er janvier 2022 et une fois par semestre à partir du 1er juillet 2022.43
3et 4 …44
1La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.
2Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:
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Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)49 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:
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1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020.
2Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 et 5.52
3L’art. 21 a effet jusqu’au 31 décembre 2031, sous réserve de l’al. 4.
4L’al. 3 entre en vigueur sous réserve de l’entrée en vigueur de la modification de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, qui prolonge la durée de validité de son art. 9, let. c, jusqu’au 31 décembre 2031.
5Les art. 9, 11, 13, 17, al. 2, let. a et b, et 3, 18, al. 1, et 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031.53
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