Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Section 6 Procédure concordataire, perte de capital et surendettement

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).

Art. 21 Perte de capital et surendettement

Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)49 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:

a.
les prêts que le canton octroie à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance;
b.
les crédits que le canton cautionne ou garantit à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 3 et 4).
  2. RS 220

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