Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)49 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:
- a.
- les prêts que le canton octroie à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance;
- b.
- les crédits que le canton cautionne ou garantit à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 3 et 4).
- RS 220