Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 et 8

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).

Art. 8a à 8f

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).

Art. 9 Communication des données

Le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions, de prêts, de cautionnements ou de garanties ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).

Art. 10 Calendrier

1Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.

2Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut sollici-ter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O COVID-19 cas de rigueur 2022 du 2 fév. 2022, en vigueur du 8 fév. 2022 au 31 déc. 2031 (RO 2022 61).

Art. 11 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

1La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci:

a.
veille à prendre des mesures appropriées pour gérer les prêts, les cautionnements ou les garanties;
b.22
prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts, à des cautionnements ou à des garanties pour pouvoir recouvrer le montant de la créance;
c.
lutte contre les abus par des moyens appropriés.

1bis Si le canton octroie ou accepte des cessions de rang sur ses créances découlant des mesures pour cas de rigueur conformément à l’al. 1, let. a, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur qu’il a prises que si les cessions de rang ont lieu dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant à maintenir la partie essentielle de l’entreprise ou de liquidations inscrites au registre du commerce et que les risques financiers pour le canton et la Confédération ne s’en trouvent pas augmentés. Si ces cessions de rang concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est nécessaire.23

1ter Si le canton renonce en tout ou partie à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’entreprise, s’il accepte un concordat ou s’il remet à l’entreprise des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur que si le recouvrement de la créance paraît voué à l’échec ou que les coûts et les efforts administratifs sont disproportionnés par rapport au montant de la créance. Si les renonciations concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du SECO est nécessaire.24

2Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au SECO et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

3La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.25

Historique et notes (5)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5849).

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