Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Art. 9 OMCR 20Communication des données

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions, de prêts, de cautionnements ou de garanties ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).

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