Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Art. 11 OMCR 20Gestion par les cantons et lutte contre les abus

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci:

a.
veille à prendre des mesures appropriées pour gérer les prêts, les cautionnements ou les garanties;
b.22
prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts, à des cautionnements ou à des garanties pour pouvoir recouvrer le montant de la créance;
c.
lutte contre les abus par des moyens appropriés.

1bis Si le canton octroie ou accepte des cessions de rang sur ses créances découlant des mesures pour cas de rigueur conformément à l’al. 1, let. a, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur qu’il a prises que si les cessions de rang ont lieu dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant à maintenir la partie essentielle de l’entreprise ou de liquidations inscrites au registre du commerce et que les risques financiers pour le canton et la Confédération ne s’en trouvent pas augmentés. Si ces cessions de rang concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est nécessaire.23

1ter Si le canton renonce en tout ou partie à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’entreprise, s’il accepte un concordat ou s’il remet à l’entreprise des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale, la Confédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur que si le recouvrement de la créance paraît voué à l’échec ou que les coûts et les efforts administratifs sont disproportionnés par rapport au montant de la créance. Si les renonciations concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du SECO est nécessaire.24

2Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au SECO et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

3La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.25

Historique et notes (5)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5849).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.