Art. 14 et 15
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262
Art. 14 à 19 · 5 articles
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1Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération. Peuvent être pris en compte les reculs du chiffre d’affaires survenus au plus tard le 31 décembre 2021.33
2Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:
2bisPour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Con-fédération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours de-vant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.37
3Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation effective aux coûts.38
4Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables ainsi que des autres sommes rendues sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.39
1Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:
1bis…42
2Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois jusqu’au 31 décembre 2021, une fois par trimestre à partir du 1er janvier 2022 et une fois par semestre à partir du 1er juillet 2022.43
3et 4 …44
1La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.
2Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:
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