Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

Art. 14 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 et 15

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).

Art. 16

1et 2 …31

3…32

Historique et notes (2)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er oct. 2021 au 30 avr. 2022 (RO 2021 884).

Art. 17 Moment du versement, recouvrement et remboursements

1Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération. Peuvent être pris en compte les reculs du chiffre d’affaires survenus au plus tard le 31 décembre 2021.33

2Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:

a.34
pour les prêts remboursables: dès lors qu’ils ne sont pas remboursés ou ne sont pas remboursés entièrement à l’échéance;
b.35
pour les cautionnements ou les garanties: dès lors qu’ils sont sollicités ou exigés;
c.36
pour les contributions non remboursables: au plus tard à la fin de décembre 2022 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure.

2bisPour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Con-fédération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours de-vant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.37

3Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation effective aux coûts.38

4Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables ainsi que des autres sommes rendues sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.39

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).
  2. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  3. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2021 884). Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O COVID-19 cas de rigueur 2022 du 2 fév. 2022, en vigueur du 8 fév. 2022 au 31 déc. 2031 (RO 2022 61).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).

Art. 18 Comptes rendus et facturation

1Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:

a.40
numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;
b.
montant et forme du soutien par entreprise;
c.
confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance;
d.
compte rendu de l’état des prêts remboursables, des cautionnements et des garanties en cours;
e.
compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.41

1bis…42

2Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois jusqu’au 31 décembre 2021, une fois par trimestre à partir du 1er janvier 2022 et une fois par semestre à partir du 1er juillet 2022.43

3et 4 …44

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184).
  2. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 19 déc. 2020 (RO 2020 5849). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2031 (RO 2021 884).
  5. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2021 (art. 23, al. 2).

Art. 19 Remboursement

1La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.

2Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:

a.
il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
b.
il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.46
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 238).

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