Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) · RS 951.262

Art. 19 OMCR 20Remboursement

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.

2Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:

a.
il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
b.
il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.46
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 184). En vigueur jusqu’au 31 déc. 2031 (art. 23, al. 5).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 238).

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