1La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer la restitution des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat, avenant compris, visé à l’art. 14 n’ont pas été respectées.
2Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 3, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:
- a.
- il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
- b.
- il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.11
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 238).