Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022 (OMCR 22) · RS 951.264

Art. 6 OMCR 22Base déterminant la participation conditionnelle au bénéfice des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6 est déterminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l’art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l’exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n’a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l’exercice 2021.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

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