Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 27 OMédDéclaration des OGM

Chapitre 2 Procédure d’autorisation de mise sur le marché Section 4 Étiquetage et information sur le médicament

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médicaments qui sont des OGM ou qui en contiennent doivent être désignés comme tels.

2Le récipient destiné à la remise, l’emballage extérieur et la notice d’emballage doivent porter la mention «contient du X génétiquement modifié» ou «produit à partir de X génétiquement modifié». Le type d’OGM et la modification génétique doivent être indiqués dans l’information destinée aux professionnels.

3L’étiquetage des principes actifs et des excipients obtenus à partir d’OGM est régi, par analogie, par les dispositions concernant l’étiquetage fixées dans la législation sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées.

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