Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l’institution visée à l’art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21
Art. 29 OMédMoment de la publication de l’information sur le médicament
Chapitre 2 Procédure d’autorisation de mise sur le marché Section 4 Étiquetage et information sur le médicament