(art. 44, al. 1, LAAM)
1Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle.
2Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:
- a.
- lorsqu’un manque d’effectif rendrait l’organisation d’un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires;
- b.
- pour participer à des concours ou des cours au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire116;
- c.
- pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe;
- d.117
- lorsque la proposition requise pour accomplir des services d’instruction des cadres volontaires doit être délivrée dans un cours de répétition;
- e.118
- pour suivre une instruction dans le domaine de la promotion de la paix.
3La demande est acceptée si:
- a.
- le requérant a accompli la durée totale des services d’instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que
- b.
- l’employeur ou l’office régional de placement compétent a donné son consentement par écrit.
4Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction volontaires par année.
Historique et notes (3)
- RS 512.38
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).