Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 55 OMiCours volontaires et concours

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée Section 3 Services volontaires

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 44, al. 1, LAAM)

1Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle.

2Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:

a.
lorsqu’un manque d’effectif rendrait l’organisation d’un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires;
b.
pour participer à des concours ou des cours au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire116;
c.
pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe;
d.117
lorsque la proposition requise pour accomplir des services d’instruction des cadres volontaires doit être délivrée dans un cours de répétition;
e.118
pour suivre une instruction dans le domaine de la promotion de la paix.

3La demande est acceptée si:

a.
le requérant a accompli la durée totale des services d’instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que
b.
l’employeur ou l’office régional de placement compétent a donné son consentement par écrit.

4Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction volontaires par année.

Historique et notes (3)
  1. RS 512.38
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.