RS 512.38 · Défense nationale

Ordonnance concernant le sport militaire (OAHST)

Ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
37
Version en vigueur depuis
1er août 2025
Adoption
29 octobre 2003

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 16, al. 2, let. c, et 30, al. 1, de la loi du 17 juin 2011
sur l’encouragement du sport2,
vu les art. 41, al. 3, 48a, al. 3, 51, al 4, 62, al 3, et 150, al 1,
de la loi du 3 février 1995 sur l’armée3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 oct. 2013 (RO 2013 2761).
  2. RS 415.0
  3. RS 510.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Sport militaire pour les militaires

1Le sport militaire vise à encourager les qualités physiques et militaires ainsi que l’esprit de camaraderie des militaires.

2À cet effet, la troupe organise ou participe à des cours et à des concours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Art. 3 Compétence

1Les cours et les concours hors du service de la troupe relèvent de la compétence du Groupement Défense.

2Le Groupement Défense est responsable des services militaires visant à améliorer les performances des sportifs d’élite. L’Office fédéral du sport conseille et soutient le Groupement Défense dans le domaine sportif.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Section 1 Championnats de l’armée et concours de tir de l’armée

Art. 4 Organisation

1Le Groupement Défense peut organiser chaque année des championnats de l’armée.

2Le concours de tir de l’armée a lieu dans le cadre de la Fête fédérale de tir.

3Le Groupement Défense désigne les commandants.

Art. 5 Participation

1Peuvent participer aux concours: les militaires, les anciens militaires et les membres du Corps des gardes-frontière.

2Lors de la publication, des contingents peuvent être attribués à chaque groupe de participants.

3La participation est possible au plus jusqu’à l’âge de 65 ans révolus.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2667).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 2667). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2013, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Section 2 Conseil International du Sport Militaire

Art. 7 Activités du CISM

1La Suisse, en sa qualité de membre du Conseil International du Sport Militaire (CISM), participe aux concours de cette organisation.12

2Des camps d’entraînement13 peuvent être organisés pour préparer les concours du CISM.

3Le Groupement Défense désigne le chef de délégation et nomme les délégués suisses ainsi que les représentants dans les différents comités et commissions.

4…14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2013, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Section 3 Concours internationaux de l’armée

Art. 9 Grandes manifestations internationales de sport militaire

Sont reconnues comme grandes manifestations internationales de sport militaire:

a.
Patrouille des Glaciers (PDG);
b.15
Concours d’armée (CA);
c.
Swiss Tank Challenge (STC);
d.
Swiss Air Force Competition (SAFC).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 433).

Art. 11 Participation

1Les grandes manifestations internationales de sport militaire sont ouvertes à tous les militaires.16

2Les organisateurs peuvent former des catégories d’invités pour les militaires d’armées étrangères, pour d’anciens militaires, pour les membres du Corps des gardes-frontière et ceux des corps de police.

2bisEn outre, des concurrents civils peuvent être admis à la PDG. Sont également réputés concurrents civils, dès l’âge de 65 ans révolus, les militaires, les militaires d’armées étrangères, les anciens militaires, les membres du Corps des gardes-frontière et ceux des corps de police.17

3Lors de la publication, des contingents peuvent être attribués à chaque groupe de participants.18

4La participation est possible au plus jusqu’à l’âge de 65 ans révolus. Cette limite d’âge n’est pas applicable aux concurrents civils de la PDG.19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 21).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013 (RO 2013 2761). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 21).

Section 4 Cours de sport militaire facultatifs

Art. 15 Organisation

1Le Groupement Défense peut organiser des cours de sport militaire facultatifs d’été et d’hiver. Les dates de ces cours sont publiées chaque année au tableau des cours.

2Ces cours sont destinés à l’amélioration des conditions générales et à l’enseignement des connaissances des techniques de sport actuelles. L’instruction se fait sous les formes pratique et théorique.

3Les cours durent cinq jours au maximum, les cours de cadres deux jours au plus.

Art. 16 Participants

1Les cours de sport militaire sont ouverts à tous les militaires.

2Lorsque des places sont disponibles, d’anciens militaires âgés de moins de 65 ans révolus peuvent également être admis en participant aux frais.21

3…22

4La participation à un cours de sport militaire d’été et à un cours de sport militaire d’hiver est autorisée, avec toutefois un maximum de deux cours facultatifs, au sens des art. 15 et 17, par année.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2013, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Section 5 Cours alpins facultatifs

Art. 17 Organisation

1Le Centre de compétences du Service alpin de l’armée peut organiser des cours alpins d’été facultatifs et des cours alpins d’hiver facultatifs. Les dates de ces cours sont publiées chaque année au tableau des cours.

2Il inculque, dans ses cours, des parties de l’instruction alpine. L’instruction doit s’effectuer sous les formes pratique et théorique.

3Les cours durent cinq jours au maximum, les cours de cadres deux jours au plus.

Art. 18 Participation

1Les cours sont ouverts à tous les militaires qui disposent de l’instruction militaire adéquate.

2Lorsque des places sont disponibles, d’anciens militaires âgés de moins de 65 ans révolus peuvent également être admis en participant aux frais.23

3…24

4La participation à un cours alpin d’été et à un cours alpin d’hiver est autorisée, avec toutefois un maximum de deux cours facultatifs, au sens des art. 15 et 17, par année.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2013, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Section 6 Concours militaires aux fêtes cantonales de tir

Art. 19 Organisation

Des concours militaires peuvent être organisés dans le cadre de fêtes cantonales de tir.

Art. 20 Participation

La participation est possible au plus jusqu’à l’âge de 65 ans révolus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Section 7 Personnel nécessaire à l’organisation des cours et des concours

Art. 22 Recrutement des commissaires et du personnel de service

1Il faut engager des militaires comme commissaires et comme personnel de service dans les cours et dans les concours. Ils peuvent accomplir ce service également sur base facultative.

2D’anciens militaires âgés de moins de 65 ans révolus peuvent, au besoin, être engagés comme commissaires volontaires ou comme personnel de service.26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Art. 23 Conditions-cadres pour les commissaires et pour le personnel de service

1Si les commissaires et le personnel de service engagés pour l’organisation proviennent d’une troupe en service qui assure leur subsistance, seule l’indemnité de pension réduite pour quatre jours au maximum peut être décomptée.

2Lorsque des unités de troupe entières, des corps de troupe ou des écoles sont engagés pour l’organisation de concours, la subsistance des militaires concernés doit être assurée par la cuisine de troupe.

Section 8 Solde, imputation, matériel et assurance

Art. 23a Solde et imputation

1Les militaires qui participent à des activités visées au présent chapitre dans le cadre d’un service d’instruction de base ou d’un service de perfectionnement de la troupe touchent une solde pour les jours correspondants.

2Les autres militaires qui participent à des activités visées au présent chapitre touchent dix jours de solde au plus par année. La participation au concours de tir de l’armée ou à des concours militaires lors de fêtes cantonales de tir ne donne droit à aucune solde.

3Les jours donnant droit à une solde sont imputés aux services d’instruction obligatoires des militaires qui n’ont pas encore accompli la durée totale des services d’instruction, dans la mesure où ces jours ne sont pas effectués dans le cadre d’un service volontaire.

4Ne peuvent prétendre à aucune solde:

a.
les anciens militaires;
b.
les autres participants.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Art. 24 Matériel de l’armée

1Le matériel de l’armée nécessaire à l’organisation des cours ou des concours est mis gratuitement par l’armée à la disposition des organisateurs.

2Le Groupement Défense décide de la remise de matériel pour les grandes manifestations internationales de sport militaire.

Art. 25 Matériel privé

1Aucune indemnité n’est versée pour le matériel privé utilisé lors de cours et de concours.

2La perte, le remplacement et la réparation de pièces d’équipement de sport ou de concours privées et d’autre matériel privé sont à la charge du propriétaire.

Art. 26 Assurance militaire

Quiconque en tant que militaire ou ancien militaire participe ou prend part aux activités hors du service au sens de la présente ordonnance est assuré dans les limites de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire29.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Art. 27 Assurance-accidents

Le Groupement Défense, en accord avec l’Administration fédérale des finances, conclut une assurance-accidents pour les personnes qui ne sont pas assurées par l’assurance militaire et qui ont la permission de participer à des activités hors du service au sens de la présente ordonnance.

Chapitre 2a Sport d’élite au service militaire

Art. 27a Sélection

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définit les critères sportifs en vue de la sélection comme soldat de sport ou soldat CISM. Pour ce faire, il consulte au préalable la fédération faîtière du sport suisse et les fédérations sportives nationales concernées.

2Le Groupement Défense décide de la sélection des soldats de sport et des soldats CISM sur proposition des fédérations sportives nationales concernées.

Art. 27b Services militaires

1Les soldats de sport peuvent accomplir l’école de recrues pour sportifs d’élite.

2Les soldats de sport et les soldats CISM, ainsi que les militaires engagés comme entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires au profit de ceux-ci peuvent chaque année:31

a.
consacrer au plus 30 jours de service militaire soldés et imputés sur les services d’instruction obligatoires à la pratique du sport d’élite dans le cadre de services de perfectionnement de la troupe;
b.
accomplir en outre un maximum de 100 jours de service militaire soldés mais non imputés sur les services d’instruction obligatoires.

3 Les al. 1 et 2, let. b, ne s’appliquent pas aux soldats de sport ni aux soldats CISM engagés comme militaires contractuels.32

4Les militaires incorporés dans l’état-major du Centre de compétences du sport dans l’armée ou dans l’état-major spécialisé Sport peuvent être convoqués pour accomplir leurs cours de répétition à la journée.33

5Le service militaire est accompli sans arme.34

6Les dispositions ci-après s’appliquent aux services militaires à l’étranger qui ne sont pas accomplis dans le cadre de l’art. 7:

a.
les personnes accomplissant du service militaire portent des tenues civiles;
b.
elles reçoivent une solde et des allocations pour perte de gain;
c.
elles sont couvertes par l’assurance militaire;
d.
elles organisent et financent elles-mêmes leur subsistance, leur logement et leur transport; le soutien de tiers est réservé;
e.
elles se procurent et financent elles-mêmes l’équipement nécessaire; le soutien de tiers est réservé;
f.
elles peuvent conduire des véhicules privés en se conformant aux dispositions légales en vigueur sur place;
g.
elles règlent les modalités des services militaires visés au présent alinéa en passant une convention avec le commandement de l’Instruction;
h.
sous réserve des prestations légales de l’assurance militaire, la Confédération ne répond d’aucun dommage en rapport avec des services militaires visés au présent alinéa.35
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
  5. Introduit par l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 27c Entraînement et concours

Dans le cadre des services militaires visés à l’art. 27b ou de l’engagement en qualité de militaire contractuel, il est possible:

a.
pour les soldats de sport, d’effectuer des jours de préparation en vue de concours internationaux (par ex. Jeux olympiques, championnats du monde et d’Europe) et de participer à ces concours;
b.
pour les soldats CISM, d’effectuer des camps d’entraînement en vue de concours CISM et de participer à ces concours.

Art. 27d Attribution ou affectation

1Peut, à sa demande, être attribuée ou affectée à l’armée en qualité d’entraîneur, d’accompagnateur ou de fonctionnaire au profit de soldats de sport ou de soldats CISM, la personne qui:

a.
a suivi une formation prescrite par sa fédération sportive nationale;
b.
est reconnue par sa fédération sportive nationale et est supposée exercer cette fonction à long terme.

2Les personnes attribuées ou affectées conformément à l’al. 1:

a.
accomplissent un service militaire sans arme;
b.
suivent une instruction de base militaire minimale;
c.
sont promues au grade de soldat à l’issue de cette instruction dans la mesure où elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse;
d.
ne peuvent recevoir ni une proposition pour la prise d’un grade supérieur ni une promotion, mais peuvent au besoin être nommées officiers spécialistes;
e.
peuvent, au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans, accomplir chaque année un maximum de 100 jours de service militaire soldés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 38 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 29 Exécution

1Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et d’émettre les prescriptions nécessaires. Il fixe notamment les détails concernant:

a.
l’activité des camps d’entraînement et des concours des cadres et des concurrents dans les diverses disciplines du CISM;
b.
l’invitation de délégations d’armées étrangères et le décompte des coûts imputables;
c.
la participation à des concours d’armées étrangères, la sélection, la délégation et le décompte des coûts imputables;
d.
l’organisation et la participation à des concours militaires lors de fêtes cantonales de tir;
e.38
…

2Il désigne un service central responsable de:

a.
gérer les besoins en cours et concours hors du service de la troupe;
b.
faire respecter les prescriptions relatives à la solde et à l’imputation des cours et des concours hors du service de la troupe aux services d’instruction obligatoires.39

3Il remet au chef de l’armée un rapport annuel sur les cours et les concours hors du service de la troupe, dans lequel il évalue les besoins de l’armée en la matière et le profit qu’elle en retire.40

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2013, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

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