1Les soldats de sport peuvent accomplir l’école de recrues pour sportifs d’élite.
2Les soldats de sport et les soldats CISM, ainsi que les militaires engagés comme entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires au profit de ceux-ci peuvent chaque année:31
- a.
- consacrer au plus 30 jours de service militaire soldés et imputés sur les services d’instruction obligatoires à la pratique du sport d’élite dans le cadre de services de perfectionnement de la troupe;
- b.
- accomplir en outre un maximum de 100 jours de service militaire soldés mais non imputés sur les services d’instruction obligatoires.
3 Les al. 1 et 2, let. b, ne s’appliquent pas aux soldats de sport ni aux soldats CISM engagés comme militaires contractuels.32
4Les militaires incorporés dans l’état-major du Centre de compétences du sport dans l’armée ou dans l’état-major spécialisé Sport peuvent être convoqués pour accomplir leurs cours de répétition à la journée.33
5Le service militaire est accompli sans arme.34
6Les dispositions ci-après s’appliquent aux services militaires à l’étranger qui ne sont pas accomplis dans le cadre de l’art. 7:
- a.
- les personnes accomplissant du service militaire portent des tenues civiles;
- b.
- elles reçoivent une solde et des allocations pour perte de gain;
- c.
- elles sont couvertes par l’assurance militaire;
- d.
- elles organisent et financent elles-mêmes leur subsistance, leur logement et leur transport; le soutien de tiers est réservé;
- e.
- elles se procurent et financent elles-mêmes l’équipement nécessaire; le soutien de tiers est réservé;
- f.
- elles peuvent conduire des véhicules privés en se conformant aux dispositions légales en vigueur sur place;
- g.
- elles règlent les modalités des services militaires visés au présent alinéa en passant une convention avec le commandement de l’Instruction;
- h.
- sous réserve des prestations légales de l’assurance militaire, la Confédération ne répond d’aucun dommage en rapport avec des services militaires visés au présent alinéa.35
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
- Introduit par l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).