Ordonnance concernant le sport militaire (OAHST) · RS 512.38

Chapitre 2a Sport d’élite au service militaire

Art. 27a à 27d · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a Sélection

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définit les critères sportifs en vue de la sélection comme soldat de sport ou soldat CISM. Pour ce faire, il consulte au préalable la fédération faîtière du sport suisse et les fédérations sportives nationales concernées.

2Le Groupement Défense décide de la sélection des soldats de sport et des soldats CISM sur proposition des fédérations sportives nationales concernées.

Art. 27b Services militaires

1Les soldats de sport peuvent accomplir l’école de recrues pour sportifs d’élite.

2Les soldats de sport et les soldats CISM, ainsi que les militaires engagés comme entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires au profit de ceux-ci peuvent chaque année:31

a.
consacrer au plus 30 jours de service militaire soldés et imputés sur les services d’instruction obligatoires à la pratique du sport d’élite dans le cadre de services de perfectionnement de la troupe;
b.
accomplir en outre un maximum de 100 jours de service militaire soldés mais non imputés sur les services d’instruction obligatoires.

3 Les al. 1 et 2, let. b, ne s’appliquent pas aux soldats de sport ni aux soldats CISM engagés comme militaires contractuels.32

4Les militaires incorporés dans l’état-major du Centre de compétences du sport dans l’armée ou dans l’état-major spécialisé Sport peuvent être convoqués pour accomplir leurs cours de répétition à la journée.33

5Le service militaire est accompli sans arme.34

6Les dispositions ci-après s’appliquent aux services militaires à l’étranger qui ne sont pas accomplis dans le cadre de l’art. 7:

a.
les personnes accomplissant du service militaire portent des tenues civiles;
b.
elles reçoivent une solde et des allocations pour perte de gain;
c.
elles sont couvertes par l’assurance militaire;
d.
elles organisent et financent elles-mêmes leur subsistance, leur logement et leur transport; le soutien de tiers est réservé;
e.
elles se procurent et financent elles-mêmes l’équipement nécessaire; le soutien de tiers est réservé;
f.
elles peuvent conduire des véhicules privés en se conformant aux dispositions légales en vigueur sur place;
g.
elles règlent les modalités des services militaires visés au présent alinéa en passant une convention avec le commandement de l’Instruction;
h.
sous réserve des prestations légales de l’assurance militaire, la Confédération ne répond d’aucun dommage en rapport avec des services militaires visés au présent alinéa.35
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).
  5. Introduit par l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 27c Entraînement et concours

Dans le cadre des services militaires visés à l’art. 27b ou de l’engagement en qualité de militaire contractuel, il est possible:

a.
pour les soldats de sport, d’effectuer des jours de préparation en vue de concours internationaux (par ex. Jeux olympiques, championnats du monde et d’Europe) et de participer à ces concours;
b.
pour les soldats CISM, d’effectuer des camps d’entraînement en vue de concours CISM et de participer à ces concours.

Art. 27d Attribution ou affectation

1Peut, à sa demande, être attribuée ou affectée à l’armée en qualité d’entraîneur, d’accompagnateur ou de fonctionnaire au profit de soldats de sport ou de soldats CISM, la personne qui:

a.
a suivi une formation prescrite par sa fédération sportive nationale;
b.
est reconnue par sa fédération sportive nationale et est supposée exercer cette fonction à long terme.

2Les personnes attribuées ou affectées conformément à l’al. 1:

a.
accomplissent un service militaire sans arme;
b.
suivent une instruction de base militaire minimale;
c.
sont promues au grade de soldat à l’issue de cette instruction dans la mesure où elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse;
d.
ne peuvent recevoir ni une proposition pour la prise d’un grade supérieur ni une promotion, mais peuvent au besoin être nommées officiers spécialistes;
e.
peuvent, au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans, accomplir chaque année un maximum de 100 jours de service militaire soldés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7493).

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