Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 68 OMiExécution

Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée Section 8 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

Le Groupement Défense veille à l’exécution et édicte les directives s’appliquant aux services au sein de l’administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.

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