Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 96 OMi

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.

2Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n’a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par:

a.
le lieu de travail pour les frontaliers;
b.
le lieu d’origine pour tous les autres Suisses de l’étranger.

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