Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 30 OMOReconnaissance par la Confédération

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:

a.
son examen formel a révélé que les données répondent aux exigences prévues par le droit fédéral, et que
b.
les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.

2 Il détermine les documents à transmettre par l’autorité cantonale compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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