RS 211.432.2 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)

Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
71
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
18 novembre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)2,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, 38, al. 1quater et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010
  2. RS 210
  3. RS 510.62
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 4 · 5 articles
Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielleArt. 5 à 10 · 7 articles
Chapitre 3 AbornementArt. 11 à 17 · 8 articles
Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotesArt. 18 à 30a · 15 articles
Chapitre 5 Gestion de la mensuration officielleArt. 31 à 33 · 3 articles
Chapitre 6 Accès et utilisationArt. 34 à 39 · 6 articles
Chapitre 7 Organisation et exécutionArt. 40 à 46a · 9 articles
Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restantsArt. 47 à 49 · 8 articles
Chapitre 9 Dispositions finalesArt. 50 à 58 · 10 articles
Annexe115

(art. 47c)

Détermination de la contribution fédérale

La détermination de la contribution fédérale au financement de projets des cantons visée à l’art. 47c s’effectue sur la base des pourcentages suivants; ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon les art. 47d et 48.

1. Premier relevé

a.
Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %
b.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 30 %
c.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 45 %

2. Nouveau relevé

En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 sont applicables.

3. Renouvellement

a.
Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %
b.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %
c.
Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %
d.
Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales et de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condition que la Confédération ne verse pas d’indemnités en vertu d’une autre base légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %

4. Abornement

Abornement des limites territoriales et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie raisonnable des frais: 25 %.

5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels

Lorsque, par suite de phénomènes naturels ou de territoires en mouvement permanent, des mesures sont prises et qu’elles équivalent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l’abornement sont applicables par analogie.

6. Adaptations particulières et mise à jour périodique

a.
Pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement est assuré: 60 %
b.
Pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement est assuré, par période selon l’art. 24, al. 3: 60 %

7. Projets pilotes

Projets pilotes innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies: entre 50 et 90 %, en fonction du degré d’innovation du projet et de son intérêt pour la Confédération.

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

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