Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

Art. 5 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Éléments de la mensuration officielle

1La mensuration officielle comprend:

a.
les données;
b.
les repères des points fixes et les signes de démarcation sur le terrain (signes ponctuels);
c.
les documents techniques et administratifs;
d.
les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.

2Le DDPS règle les détails, en matière notamment de produits dérivés issus des données de la mensuration officielle. L’art. 7 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 6 Modèle de géodonnées de la mensuration officielle

1Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle, notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.

2Les extensions cantonales du modèle de géodonnées ne sont pas admises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 6a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 6bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 7 Plan du registre foncier

1Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.

2Il contient au moins les données concernant:

a.
les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
b.
les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
c.
les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
d.
les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC).

3Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).

4Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain.

5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d’autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 8 et 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 7 mars 2003, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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